Paiement et recouvrement

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              Le recouvrement des impôts, autres que les contributions indirectes, est assuré par les agents de deux administrations distinctes :

      les comptables du Trésor qui relèvent de la direction de la comptabilité publique ;

    -   les comptables de la direction générale des impôts.

              

              Cette répartition de compétence correspond, en général, à deux modes de recouvrement de l'impôt

      le recouvrement par voie de rôle ;

      le recouvrement sans émission préalable d'un titre exécutoire, le contribuable devant acquitter spontanément l'impôt.

     

              Elle entraîne un certain nombre de conséquences pour ce qui concerne les modalités de paiement de l'impôt, les poursuites et les garanties de recouvrement.

     

     

              Les comptables du Trésor sont chargés du recouvrement des principaux impôts suivants :

      impôt sur le revenu ;

      impôts directs locaux (taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxes foncières) ;

      CSG, CRDS et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;

      la plupart des taxes d'urbanisme.

     

              Les comptables de la DGI assurent essentiellement la perception :

      depuis le 1-11-2004 (Décret 2004-469 du 25-5-2004), de l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et de l'IFA (imposition forfaitaire annuelle) ;

      des taxes sur le chiffre d'affaires ;

      des droits d'enregistrement et assimilés, des droits de timbre et de l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune) ;

      de nombreuses retenues et prélèvements à la source (prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe, retenues à la source sur les salaires, pensions, rentes viagères et sur les revenus non commerciaux perçus par des personnes non domiciliées en France, etc.) ;

      des taxes assises sur les salaires ;

      de diverses taxes spéciales et parafiscales.

     

     

              Lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de l'impôt en dépit de la lettre de rappel ou de la mise en demeure, les comptables publics peuvent recourir à des mesures d'exécution sur ses biens.

     

              Le contribuable peut faire opposition aux poursuites dont il est l'objet, en contestant :

      soit la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou les modalités d'exercice des poursuites ;

      soit l'existence, la quotité ou l'exigibilité de son obligation vis-à-vis du Trésor public ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

     

              Par ailleurs, le contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer peut demander, sous certaines conditions, au juge administratif du référé, la suspension de l'exécution de l'acte de poursuites.

     

              L'assiette et le calcul de l'impôt ne peuvent pas être contestés par la voie de l'opposition aux poursuites

     

              L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans un délai de deux mois.

    Pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, ce délai court, dans tous les cas, à compter de la notification de l'acte de poursuite.

     

              Pour ceux recouvrés par les comptables du Trésor, il court à compter de la notification de l'acte en cas de contestation de sa régularité formelle ou des modalités d'exercice des poursuites ou à compter du premier acte qui permet d'invoquer le motif de contestation dans les autres cas (contestation de l'obligation de payer).

     

              Le contribuable doit présenter sa réclamation établie sur papier libre au trésorier payeur général lorsqu'il s'agit d'impôts recouvrés par les comptables du Trésor, au directeur des services fiscaux dans les autres cas; ces derniers doivent en accuser réception.

     

              Si la décision du chef de service ne le satisfait pas ou s'il n'obtient aucune réponse dans le délai de deux mois, le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans les deux mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai.

 

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